Date du règlement – Mars 2016
Un homme se déplaçant en fauteuil roulant motorisé a porté plainte contre un commerçant ayant loué un local commercial dans un des immeubles appartenant à Shilldev Holdings, pour refus d’accès indirect à son commerce. Pour des raisons de confidentialité exigées, nous ne pouvons mentionner le nom de ce premier mis en cause.
Comme le mis en cause cité ci-dessus n’était pas propriétaire de l’immeuble, une simple entente visant à bonifier la politique d’accessibilité universelle quant aux comportements interactifs entre le personnel et la clientèle, ainsi qu’un petit certificat cadeau pour achat et location effectués strictement dans cette succursale. Le tout s’est concrétisé à la suite d’une médiation qui regroupait le plaignant, le RAPLIQ et le mis en cause ci-dessus.
Comme Shilldev Holdings Ltd ou ses représentant.es n’ont pas répondu à l’appel lancé pour tenir une médiation de groupe. La médiatrice de la CDPDJ a poursuivi ses relances auprès de Shilldev Holdings et une autre médiation a eu lieu avec le plaignant, le RAPLIQ et le représentant de Shilldev Holdings, autorisé à négocier, Me Robert Pancer de la firme Phillips Friedman Kotler.
Une entente sous toutes réserves a été prise comme suit :
- La mise en accessibilité du bâtiment au centre du litige;
- La mise en accessibilité de 7 autres immeubles commerciaux appartenant à Shilldev Holdings Ltd, si l’indice de faisabilité le permettait. L’exigence de Shilldev Holdings d’obtenir un allègement des coûts des travaux en lien avec le programme PRAM de la Ville de Montréal, prévalait;
- Le RAPLIQ ajoutait que le cas échéant, tous travaux devraient être terminés au plus tard en septembre 2020;
- Un communiqué de presse conjoint devant être diffusé sur le fil de presse et c’est Shilldev qui devait assumer les frais.
Résultats du règlement : – La mise en accessibilité d’aucun des huit immeubles ciblés n’a été faite puisque leur mise en accessibilité respective présentait pour chacun d’entre eux, une contrainte excessive, particulièrement dû au fait que ces travaux d’aplanissement devant être exécutés par l’intérieur du commerce plutôt que par l’extérieur, compte tenu des règlements d’urbanisme, ceci aurait réduit d’au moins 30% la densité de l’établissement.